Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 36
I. et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L425-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L122-1-9
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L425-7
III. - Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial.
L'article L. 752-17 du code de commerce dispose que la commission départementale d'aménagement commercial doit informer la CNAC de tout projet d'aménagement commercial dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m 2 de surface de vente et il précise que la CNAC peut se saisir d'un tel projet dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la CDAC. […] L'article R. 752-42 prévoit que le président de la commission nationale notifie la décision d'auto-saisine, […] délai à l'issu duquel nait une décision implicite sur cette demande (décision favorable si la 6 Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, […] article 39. 6 commission d'aménagement commercial a rendu un avis favorable et, […]
Lire la suite…Le projet a obtenu son autorisation d'exploitation commerciale avant l'entrée en vigueur, le 15 février 2015, de l'article 39 de la loi dite « Pinel » du 18 juin 2014 créant le régime d'autorisation unique, mais a obtenu son permis de construire initial postérieurement à cette entrée en vigueur. […] Le permis modificatif relève de la compétence des CAA en premier dernier ressort : voir l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme En l'espèce, par décisions du 10 décembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial du Rhône puis du 1er avril 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial, […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; […] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, issues de l'article 36 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : « Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. » ;
[…] 2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ». En vertu de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.
[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (…) ». En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.
Comme vous le savez, l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux TPE (loi « Pinel ») a réformé les conditions de délivrance des décisions d'urbanisme commercial. 2.1 Lorsque le projet d'ouverture ou d'extension d'un équipement commercial dont l'exploitation est soumise à autorisation nécessite un permis de construire, la réforme a supprimé la décision spécifique par laquelle la commission d'aménagement commercial délivrait l'autorisation d'exploiter la surface de vente. […] Toutefois, pour l'examen des recours formés contre cette décision, […]
Lire la suite…