Article 3 de la LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1)

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Version12/07/2014

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D'une part, de fixer le seuil démographique en dessous duquel l'élaboration par une commune d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévue à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est facultative, ce seuil ne pouvant être supérieur à 500 habitants ; d'autre part, de déterminer les conditions dans lesquelles l'élaboration de ce plan peut être confiée à un établissement public de coopération intercommunale ;
2° De fixer le seuil démographique en dessous duquel l'élaboration par une commune d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévue au même article 45, peut être circonscrite à la programmation des travaux ou équipements d'accessibilité relatifs aux voies les plus fréquentées. Ce seuil ne peut être supérieur à 1 000 habitants ;
3° D'étendre le champ des bénéficiaires des dispositions autorisant l'accès des chiens guides d'aveugle et des chiens d'assistance des personnes handicapées aux transports et aux lieux publics, ainsi qu'aux lieux d'exercice d'une activité professionnelle, formatrice ou éducative ;
4° De modifier la dénomination des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées et élargir leur composition afin de tenir compte de tous les acteurs concernés par un cadre de vie adapté, et compléter leurs missions, dont celle de dresser une liste publique, par voie électronique, des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public accessibles ou en cours de mise en accessibilité, que ces derniers relèvent du secteur public ou du secteur privé ;
5° De créer un fonds destiné à recevoir le produit des sanctions financières prononcées en lien avec les agendas d'accessibilité programmée et les schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée et de prévoir les modalités de sa gestion, associant à parité les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, d'une part, ainsi que les représentants des personnes en situation de handicap et des acteurs de la vie économique, d'autre part ;
6° De tirer les conséquences des modifications prévues au 3° de l'article 1er, aux 1° et 2° de l'article 2 et au présent article sur la rédaction de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
7° De procéder :
a) A l'extension et à l'adaptation à Mayotte du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et de l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
b) Le cas échéant, aux adaptations nécessaires des dispositions prises en application des articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que des 1° à 6° du présent article, en ce qui concerne le Département de Mayotte et, lorsque ces dispositions relèvent de la compétence de l'Etat, en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8° De préciser les conditions dans lesquelles est rendue obligatoire l'acquisition de compétences à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public. Ces compétences doivent tenir compte de toutes les situations de handicap, particulièrement le handicap moteur, visuel, auditif, mental, cognitif et psychique, le polyhandicap et le trouble de santé invalidant.
II.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer la gratuité d'accès aux transports en commun pour les chiens guides d'aveugle et les chiens d'assistance pour personnes handicapées.

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