Article 21 de la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Titre VII : De la recherche d'un repreneur, Sct. Chapitre Ier : De la saisine du tribunal de commerce, Art. L771-1, Sct. Chapitre II : De la procédure de vérification du tribunal de commerce , Art. L772-1, Art. L772-2, Sct. Chapitre III : Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur, Art. L773-1, Art. L773-2, Art. L773-3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1233-57-2, Art. L1233-57-3
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Commentaires3


www.soulier-avocats.com · 23 décembre 2015

Pour redonner à l'obligation de recherche d'un repreneur son effectivité, les articles 21 et 22 de la loi du 31 juillet 2014 ont rétabli un dispositif de contrôle et de sanctions à la charge de l'administration, en tenant compte de la décision du Conseil Constitutionnel. […] Selon le Code du travail, l'administration peut demander le remboursement des aides « eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L 1233-57-17 (rapport de l'expert saisi par le comité d'entreprise) et L 1233-57-20 (rapport de l'employeur en cas d'absence d'offre de reprise ou s'il a refusé les offres) […]

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