Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 86 (V)
En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;
3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.
Bloc de compétence administrative et rôle du juge judiciaire Depuis la loi du 14 juin 2013, le contrôle des PSE relève du juge administratif, qui vérifie leur régularité et leur contenu en fonction de leur mode d'adoption (accord collectif ou décision unilatérale de l'employeur – articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du Code du travail).
Lire la suite…[…] du 24/03/2021 […] quant à la mise en 'uvre du PSE, à titre individuel, soulignant que si la cour retenait l'existence d'un quelconque manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice qu'il a subi, se prévalant, à titre infiniment subsidiaire, du barème établi par les dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. […] Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-3, L. 1233-58 et L. 1233-61 du code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire, lorsqu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, le liquidateur,
[…] à la clôture de l'exercice 2020, de sorte que 3 salariés auraient été embauchés entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, […] Aux termes de l'article D. 1233 -2-1 du code du travail en ses dispositions applicables à l'époque considérée : […] Selon l'article L . 1235-7-1 du code du travail , l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233 -24-1, […] les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57 […]
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2017, la SCP Croizat Barault Maigrot, représentée par M e B…, […] Il résulte par ailleurs des articles L. 1235-10 et L. 1233-58 du code du travail que, lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif requérant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, […] En revanche, il n'appartient pas à ces autorités d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et, plus généralement, de procéder aux contrôles mentionnés aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, […]
[…] par l'employeur en application de l'article L . 1235-16 du code du travail lorsque la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57 -2 du code du travail ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57 -3 du code du travail est annulée par le juge administratif pour un motif autre que l'insuffisance de motivation de ces décisions, l'absence […] ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233 -61 du code du travail […]
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