Article 43 de la LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

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Version22/12/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 38 (VD)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L711-4, Art. L711-9, Sct. Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, Art. L711-17

A créé les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L711-18, Art. L711-19, Art. L711-20, Art. L711-21

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation

Art. L443-1, Art. L753-1

III.-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur consulaire, créés conformément au second alinéa de l'article L. 711-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de formation professionnelle initiale et continue, au sens du premier alinéa des mêmes articles L. 711-4 et L. 711-9. Au titre de ce transfert, les établissements d'enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.

Les transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

Les transferts prévus au présent III ne donnent lieu au paiement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucun impôt ou salaire, ni d'aucune taxe ou rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

IV.-Les biens immobiliers appartenant au domaine public des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région relevant d'un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé en établissement d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues au présent article, sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

Lorsque la cession d'un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement d'enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet établissement peuvent, dans l'hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés par la cession, s'opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la condition qu'elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire transmet aux chambres ou aux groupements actionnaires toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.

V.-Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la disposition de l'établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires.

Une convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie concernée et l'établissement d'enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de prise en charge par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire de l'ensemble des coûts correspondants.

Pendant la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit proposé par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire un contrat de travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Au terme de la durée prévue au premier alinéa du présent V, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. En cas de refus de l'agent de conclure ce contrat de travail, la chambre de commerce et d'industrie concernée lui propose un autre emploi en son sein, d'un niveau équivalent.

VI.-Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région met en œuvre une activité d'enseignement supérieur en participant à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ladite association peut créer un établissement d'enseignement supérieur consulaire régi par la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce dont elle détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie de région ou groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale.

Tous les contrats de travail rattachés à l'activité d'enseignement supérieur filialisée, en cours au jour de la création de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire, subsistent entre l'établissement d'enseignement supérieur consulaire et le personnel concerné.

Les transferts des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y compris les participations, à un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application du premier alinéa du présent VI, sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les associations dans le cadre des activités transférées, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les associations ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] Les enseignements artistiques sont définis par l'article L. 216-2 du code de l'éducation (C. éduc), par l'article L. 216-3 du C. éduc., par l'article L. 312-6 du C. éduc., par l'article L. 312-8 du C. éduc. […] ont été institués par l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Ces établissements sont créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie en application de l'article L. 711-4 du C. com.

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] Les établissements d'enseignement supérieur consulaire (EESC) mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce (C. com.) ont été institués par l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. […] Ces établissements sont créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie en application de l'article L. 711-4 du C. com. et de l'article L. 711-9 du C. com..

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Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2021

[…] une activité économique. […] D'abord, pour faire écho à l'exigence posée à l'article L. 6241-4 du code du travail, ils délivrent tous des formations initiales conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. 31 CJCE, […] § 27 : « L'interposition d'une décision autonome de la part des investisseurs n'a pas pour effet de supprimer le lien existant entre l'allégement fiscal et l'avantage dont bénéficient les entreprises concernées, dès […] A propos de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, C. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 15 février 2024, n° 2106825
Rejet

[…] — à titre principal, elle doit être mise hors de cause, dès lors que l'école LEA-CFI constitue une personne morale autonome à laquelle l'exposante a transféré de plein droit, dès sa création, ses biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature conformément au III de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises ;

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  • Île-de-france·
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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 avril 2018, n° 17/05128
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 1.2 objet social des statuts de l'EESC, ce dernier a pour objet de recevoir à titre d'apport de la CCI de TOULOUSE, conformément à l'article 43 de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises (loi MANDON) les biens, droits, obligations, contrats, conventions, autorisations de toute nature y compris les participations correspondant aux établissements d'enseignement initial et de formation continue qu'elle gère sous le nom de '[…]' – TBS. Ce transfert se fait sans formalités particulières, il est effectif au jour où la saisie attribution litigieuse a été pratiquée.

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  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignement supérieur·
  • Chambres de commerce·
  • Saisie-attribution·
  • Conseil·
  • Jugement·
  • Homme·
  • Exécution·
  • Morale·
  • Personne morale

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 23 mai 2019, n° 17/05561
Infirmation partielle

[…] qu'ainsi l'article 43 de la loi n° 2014-1545, relative à la simplification de la vie des entreprises a modifié le régime des écoles de commerce et de gestion, lesquelles demeuraient jusqu'à présent des

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  • Chambres de commerce·
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