LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 décembre 2023 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code du travail et 1 autre |
Commentaires • 33
Décisions • 4
—
[…] Il en va de même de l'argument de la République française selon lequel l'interdiction pour certains organismes publics de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme était supérieur à douze mois, instaurée par l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010, a été systématiquement reprise dans les lois de programmation des finances publiques postérieures à la décision attaquée.
—
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 octobre 2016, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-264 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019. […] - la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ;
Non conformité —
[…] Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ; […] Vu la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Etat et les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 23 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ne peuvent conclure, en qualité de crédit-preneur, des contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-10 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
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