LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014
Article 34 de la LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
L'Etat et les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ne peuvent conclure, en qualité de crédit-preneur, des contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-10 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
Commentaires
Plus précisément, l'article 34 de la loi du 29 décembre 2014 interdit aux organismes d'administration centrale, aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire de recourir aux contrats de partenariat, aux baux emphytéotiques administratifs et hospitaliers, aux contrats de crédit bail et aux autorisations d'occupation du domaine public. […] Texte de référence : Fiche « Interprétation de l'article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019 »
Lire la suite…Par ailleurs, l'article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 impose désormais que l'évaluation préalable soit transmise pour avis « aux services de l'Etat compétents », en l'occurrence la Mission d'appui aux partenariats publics-privés (MAPPP) et aux services territoriaux de la Direction générale des finances publiques. Il s'entend que cet avis ne lie pas la collectivité.
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Documents parlementaires
I. - L'article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 34. - L'Etat et les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales et dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ne peuvent conclure, en qualité de crédit-preneur, des contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313- 11 du code …
Lire la suite…Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi de programmation des finances publiques marque, avec les projets de loi de finances (PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, une nouvelle étape dans la transformation du pays engagée par le Gouvernement. La trajectoire de finances publiques présentée traduit l'ambition du Gouvernement de réduire à la fois le déficit public, la dépense publique et les prélèvements obligatoires, tout en finançant les priorités du Gouvernement. Elle favorisera l'activité économique et permettra une transformation de l'action publique en …
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[…] Vu la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 […] […] Article 34
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