Article 116 de la LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1594 D
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 77


IV. - Le II s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er mars 2016.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires6

1Dossier documentaire de la décision n° 2017-678 QPC du 8 décembre 2017, Département de La Réunion [Fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales…
Conseil Constitutionnel · 7 décembre 2017

Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2. - Article L. 3335-3 Modifié par loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 116 I. – A compter de 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements. […]

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BOFiP · 8 mars 2017

Remarque : La liste des informations indispensables à l'établissement des budgets des collectivités territoriales qui doivent être communiquées avant le 31 mars par les services fiscaux, en application de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 1612-3 du CGCT, est fixée par le décret n° 82-1131 du 29 décembre 1982. […] L'article 116 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 aménage ce dispositif et pérennise la faculté pour les conseils départementaux d'appliquer un taux supérieur à 3,80 % sans excéder 4, […] tel que modifié par l'article 116 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, […]

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3Droits de mutation sur immeubles : le taux départemental maximum de 4,5% pérenniséAccès limité
www.legifiscal.fr · 24 mars 2015
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