Entrée en vigueur le 11 mars 2015
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, lorsque la répartition des sièges de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a été établie entre le 20 juin 2014 et cette promulgation, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
En cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération dont la répartition des sièges de l'organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application du même article L. 5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de l'événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal.
Le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à la désignation des conseillers communautaires destinée à pourvoir les sièges répartis en application des deux premiers alinéas du présent article.
S'appliquent alors les règles de l'article L. 5211-6-2 du CGCT. […]
Lire la suite…En effet, pour les communes de plus de mille habitants, aux termes de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, […] dans sa décision n° 2015-711 du 5 mars 2015, ce dernier a reconnu la validité de l'article 4 de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire qui prévoit expressément de recourir à l'article L. 5211-6-2 du CGCT pour la désignation des nouveaux conseillers communautaires et implique donc, dans certains cas, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur soutient que les conditions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question soulevée n'est pas nouvelle ni sérieuse. […] – la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 ;
Il résulte des dispositions du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'en cas de renouvellement général du conseil municipal et s'il n'a pas été élu de conseillers communautaires à cette occasion, […] à l'exclusion de celles du a) du même article, à la désignation des conseillers communautaires représentant la commune de Méry-sur-Seine et imposaient la désignation de l'ensemble des conseillers attribués à la commune dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 9 mars 2015, aucun conseiller communautaire n'avait été élu à l'occasion du précédent renouvellement intégral, […] – la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 ;
[…] Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 ; […] 4. Considérant, toutefois, que la délibération du « conseil communautaire » du 16 mars 2015 se borne à proposer un nombre et une répartition des sièges de conseiller communautaire dans le cadre d'un accord local prévu par les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; que cette délibération est sans effet sur la composition du conseil communautaire et n'emporte par elle-même aucun changement de composition ; […]
Conformément à l'article 4 de cette loi du 2015-264 du 9 mars 2015, non codifié, et au mode d'emploi donné par le Conseil constitutionnel dans le corps même de la décision Salbris précitée, s'y ajoute le fait que l'on doit procéder à une nouvelle répartition des sièges pendant le mandat 2014-2020 « en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une commune membre d'une communauté́ de communes ou d'une communauté́ d'agglomération dont la répartition des sièges de l'organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014 » (et ce « dans un délai de deux mois […] Deuxième étape : on prend deux cachets d'aspirine, […]
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