Article 114 de la LOI n°2015-990 du 6 août 2015
Article 113Article 115
Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires4

1Les apports de la loi « Macron » en matière de droit des propriétés intellectuelles
CMS Francis Lefebvre · 20 novembre 2015

Dans ce cadre, l'article 175 de la loi modifie l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, et introduit un devoir d'information du salarié consécutif à tout dépôt de brevet, et lors de la délivrance du titre. […] Son article 114 organise son installation dans les copropriétés, tandis que son article 118 prévoit les modalités de raccordement à la fibre optique des logements et immeubles à usage d'activités. […]

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2Fonctionnaires Et Agents Publics - Carrière
M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 23 juin 2015

La loi du 6 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), précise au V de son article 114 que l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est applicable aux personnels transférés dans le cadre des fusions de régions. […] Cet article L. 5111-7 prévoit que dans tous les cas où les agents changent d'employeur en application d'une réorganisation portant sur la coopération locale, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, […]

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3Entreprises - Fonctionnement
M. Charles-Ange Ginesy · Questions parlementaires · 16 décembre 2014

L'article 114 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie ainsi l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. […] Cet article, qui précise les liens entre l'assemblée générale des copropriétaires et le syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical est complété, afin de permettre à l'assemblée générale de donner mandat au conseil syndical, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème chambre, 19 octobre 2018, 414484, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Le d du 3° du I de l'article 95 de la loi du 6 août 2015 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ajouté à l'article L. 723-7 du code de commerce l'alinéa suivant : « Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. » Aux termes du XII de l'article 114 de la même loi : « Le d du 3° du I de l'article 95 entre en vigueur le 31 décembre 2017 ». […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).