Article 211 de la LOI n°2015-990 du 6 août 2015
Article 210
Article 212

Entrée en vigueur le 8 août 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L225-94-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L225-94-1

II. - Les directeurs généraux, les membres du directoire et les directeurs généraux uniques disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
Entrée en vigueur le 8 août 2015

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