Entrée en vigueur le 8 août 2015
Le même code est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
3° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L752-27
S'il résulte des dispositions du décret n°2015-165 du 12 février 2015 et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial valent avis pour l'instruction de permis de construire, […] la circonstance que ce refus ne lui a été notifié que 18 janvier 2015 n'a pas d'incidence, dès lors qu'elle en avait eu connaissance au travers de la mise à disposition en ligne sur le site de la Direction générale des entreprises conformément à l'article R.752-39 du code de commerce ;
[…] – la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet respectait l'objectif de compacité et mutualiserait le parking ; d'une part, le magasin de sport et l'animalerie ne viennent pas en continuité de l'hypermarché actuel ; la « poche verte » existante au milieu du parking résulte de l'absence de maîtrise des parcelles ; en méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, la surface imperméabilisée représente 1,3 fois la surface de plancher affectée au commerce ; alors que le projet n'aurait nécessité qu'une dizaine de places supplémentaires, 39 places ont été créées ; le dossier de demande ne précise pas dans quelle mesure le projet répondrait à l'objectif de compacité du bâtiment et des aires de stationnement ;
[…] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, […]