Article 1 de la LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015

Commentaire1

1Pilotage de l'ouverture des données par l'État
M. Laurent Lafon, du group UC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 9 mai 2019

La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public précise dans son article 5 les conditions dans lesquelles certains organismes publics (comme des opérateurs) peuvent établir une redevance pour la vente de données publiques. « Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

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