LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Article 123 de la LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt publics de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.
La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l'agent comptable.
La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.
La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l'agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l'agent comptable dès la réception de la saisie.
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
II. - A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZE
Commentaires • 3
A première vue, les lois de fin d'année sont aussi denses que celles des années précédentes : 172 articles pour la loi n°2015-1785 de finances pour 2016, 123 pour la loi n°2015-1786 de finances rectificative pour 2015. En réalité, les mesures susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie des entreprises sont relativement peu nombreuses. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il convient de relever que les dispositions précitées ne prévoient pas de formalisme pour la saisie de créance simplifiée. En l'espèce, la saisie notifiée au débiteur comprend — son fondement légal, soit la référence à l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, — la date de ladite saisie, — la qualité de l'auteur de la saisie, la mention de l'organisme et du service auquel il appartient, et sa signature,
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[…] S'agissant de l'opposition aux poursuites qui relève de la compétence du juge de l'exécution, l'article 123 alinéa 9 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative instaurant la procédure de saisie de créance simplifiée énonce que les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'ordonnateur de l'établissement public pour le compte duquel l'agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 13 décembre 2018, n° 1807850
[…] - le code de la santé publique ; - le code des assurances ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, en son article 123 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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[…] ReplierTitre IV : RENFORCER LES RELATIONS DE LA RECHERCHE AVEC L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ (Articles 23 à 33) Article 23 […] relevant du présent titre auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3. […] vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions. « II. - Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code. » II. - Au I de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes
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