Article 193 de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

I., II., III., IV., V., VI, VII., VIII., IX., XIII. et XIV.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Sct. Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention., Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Sct. Titre VI : Mise à disposition des données de santé, Sct. Chapitre préliminaire : Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé, Art. L1460-1, Sct. Chapitre Ier : Système national des données de santé, Art. L1461-1, Art. L1461-2, Art. L1461-3, Art. L1461-4, Art. L1461-5, Art. L1461-6, Art. L1461-7, Sct. Chapitre II : Institut national des données de santé, Art. L1462-1, Art. L1451-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1435-6, Art. L1111-8-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 6, Art. 8, Art. 15, Art. 22, Sct. Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé., Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 57, Art. 61, Art. 72

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-28-1, Art. L161-29

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la recherche
Art. L225-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-30

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L5121-28

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2223-42

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Art. 27



X.-Le groupement d'intérêt public " Institut des données de santé ", mentionné à l'article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d'intérêt public " Institut national des données de santé ", mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, à la date d'approbation de la convention constitutive de celui-ci. L'Institut national des données de santé se substitue à l'Institut des données de santé dans l'ensemble des droits et obligations de ce dernier.

XI.-Les organismes bénéficiant, à la date de la publication de la présente loi, d'un accès à tout ou partie du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale conservent cet accès, dans les mêmes conditions, pendant une durée de trois ans à compter de cette publication.

XII.-Les autorisations délivrées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur le fondement des chapitres IX et X de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables sauf modification de l'un des éléments mentionnés à l'article 30 de la même loi.


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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Commentaires5


Thierry Vallat · 5 avril 2020

La Plateforme se substitue de plein droit à l'INDS créé par l'article L. 1462-1 du code de la santé publique (dans sa version prévue par l'article 193 de la loi n° 2016-41) dans l'ensemble des biens, personnels, droits et obligations de ce dernier, et ce compris le budget de l'INDS voté dans son dernier état prévoyant la transition de l'INDS vers la Plateforme. […] Elle peut participer pour son propre compte à certains de ses partenariats, notamment des grands projets européens ;

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Delsol Avocats · 25 avril 2017

[…] L'article L1111-8-1 du code de la santé publique dispose ainsi que : « Les dispositions de la [5] Article 193 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

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CMS · 27 février 2017

Ce dernier article prévoit que les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la CNIL 2 . […] Les personnes autres que celles énumérées à cet article ne peuvent accéder au système que pour des travaux de recherches et après autorisation de la CNIL (II de l'article L 1461-3), via l'Institut national des données de santé, créé par l'article L 1462-1 inséré dans le CSP par l'article 193 de la loi du 26 janvier 2016.

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Décisions29


1CNIL, Délibération du 18 octobre 2018, n° 2018-334

[…] Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 193 ; […]

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  • Accès aux données·
  • Données de santé·
  • Traitement de données·
  • Responsable du traitement·
  • Finalité·
  • Fichier·
  • Informatique et libertés·
  • Informatique·
  • Résultat·
  • Commission

2CNIL, Délibération du 19 mars 2020, n° 2020-034

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66, 72 et suivants ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 193 ; Vu le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé Système national des données de santé ; Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Traitement·
  • Données de santé·
  • Plateforme·
  • Responsable·
  • Cartes·
  • Finalité·
  • Accès aux données·
  • Commission·
  • Anonymisation·
  • Résultat

3CNIL, Délibération du 12 avril 2018, n° 2018-134

[…] Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 193 ; […]

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  • Données de santé·
  • Traitement de données·
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  • Accès·
  • Assurance maladie·
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  • Évaluation·
  • Finalité
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