Article L161-29 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193

Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. Les documents prévus au premier alinéa de l'article L. 161-33 doivent comporter l'ensemble de ces informations. Les personnels des établissements de santé chargés de la facturation des prestations, les directeurs de ces établissements ou leur représentant ont connaissance, dans le cadre de leur fonction et pour la durée de leur accomplissement, du numéro de code de ces prestations.

Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné.

Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.

Le personnel des organismes d'assurance maladie est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Commentaires22

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427314
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

[…] la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions figurent désormais aux articles L . 311-5 et L . 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […] La liberté d'accès aux documents administratifs est au nombre des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, […] 29 avril 2002, […] toute exception au droit d'accès doit être prévue par la loi ou en être la conséquence nécessaire 2 . […] La CNAM brandit à cet égard l'article L. 161 -28-1 du code de la sécurité sociale […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°385305
Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2016

L. 161-28-1, du décret en Conseil d'Etat (art. […] Nous ne pensons pas que l'arrêté litigieux méconnaisse frontalement l'article L. 161-28-1, qui ne contient aucune règle de fond 10 . […] en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la CNIL : 1° Les traitements (…) qui requièrent une consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le NIR ». 10 L'invocation de l'article L. 161-29 du CSS est en revanche

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3Obtention de données protégées dans le cadre d'une mission d'intérêt général d'un laboratoire de recherche pharmaceutique
M. Pierre Bordier, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 2 août 2012

Car, l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale prévoit expressément la possibilité de réaliser des études à partir des données de remboursement ; de plus, cet article prévoit le traitement de données nominatives alors que le projet précité, […] non brevetable en Europe, sur la multinationale américaine IMS Health, société détenant […] 85 % de parts de marché mondial sur les données de santé et sur la base des chiffres de laquelle la Commission nationale de pharmacovigilance a maintenu le MEDIATOR sur le marché français le 29 novembre 2005 ; enfin, la Haute Autorité de Santé reconnaît un savoir-faire technologique à Celtipharm dans le traitement rapide de données de santé (J+1).

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Décisions111

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2009, n° 0407769Annulation

[…] — que le traitement automatisé d'informations utilisé par la caisse primaire d'assurance maladie est soumis à un simple régime déclaratif et est, en tout état de cause, expressément autorisé par l'article L. 161-29 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; que ledit traitement ne donne pas une définition du profil ou de la personnalité du praticien ; qu'enfin, les résultats de ce traitement d'informations ne constituent pas le seul fondement de la décision attaquée ; […] M.-L. Le Gall

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[…] La [17] ajoute que la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie lors des contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs opérés en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, obéit aux seules dispositions des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale dont le respect n'est pas contesté par M. [I].

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3CNIL, Délibération du 19 janvier 2006, n° 2006-010

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 8 et 25 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; Vu le code de la sécurité sociale et ses articles L. 161-29 et R. 115-1 et suivants ; Après avoir entendu M. Jean-Pierre de Longevialle, commissaire, en son rapport, et M me Pascale Compagnie commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Formule les observations suivantes :

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