LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 mars 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2019 |
| Codes visés : | Code civil, Code de justice administrative et 8 autres |
| Directive transposée : |
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Confirmation —
[…] Attendu qu'il résulte de la loi du 7 mars 2016 qu'il n'est est apporté d'exception '' l'interdiction faite au juge judiciaire de se prononcer sur les actes administratifs individuels qu'en ce qui concerne l'arr''té de placement en rétention qui peut ''tre déféré au juge judiciaire dans le délai de 48 heures de sa notification.
Rejet —
[…] 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer le délai d'instruction de leur dossier à deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer une assignation à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : — les décisions portant refus de séjour sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de leur demande ;
Infirmation —
[…] Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes et par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-728 du 3 mars 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-L'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9.-L'Etat met, dans le pays d'origine, à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
« L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment :
« 1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
« 2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
« 3° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
« Dans les départements et les régions d'outre-mer, la formation mentionnée au 1° du présent article comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie du département et de la région d'outre-mer de résidence de l'étranger.
« Ces formations sont prises en charge par l'Etat.
« L'étranger qui s'engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre ces formations.
« Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10, aux 8° et 11° de l'article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24.
« Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.
« L'étranger n'ayant pas conclu un contrat d'intégration républicaine lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 751-1 du même code, les mots : « accueil et d'intégration » sont remplacés par les mots : « intégration républicaine ».
III.-A l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « d'accueil et d'intégration » sont remplacés par les mots : « d'intégration républicaine ».
L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « tient compte lorsqu'il a été souscrit du respect par l'étranger de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et » sont supprimés.
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et la carte de séjour pluriannuelle » ;
2° Les sous-sections 3 et 4 de la section 2 sont abrogées.