Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 25
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 44
II.-Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application des quatrième et sixième alinéas de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
[…] en considération des dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale 2 . 1 Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, […] nous vous aurions proposé son rejet au fond. […] Mais par les motifs qui précèdent nous concluons au rejet de la requête pour irrecevabilité – conformément au moyen d'ordre public communiqué aux parties. 3 Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, article 42. 4 Voir le II de l'article 42 cité à la note précédente. 2 Ces conclusions peuvent être reproduites librement à la condition de n'en pas dénaturer le texte.
Lire la suite…[…] Cependant, en vertu du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, les lauréats d'un concours ne peuvent, en principe, être nommés dans un des emplois auxquels le concours donne accès passé un certain délai. Ce délai était égal à trois ans lors du dépôt de la requête du syndicat Avenir Secours et a été porté à quatre ans par l'article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016. […]