Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 52 (V)
Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée à compter du 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
[…] bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, […] selon les dispositions du décret no 2013-992 du 6 novembre 2013 pris en application de l'article L. 5552-17 du code des transports, du bénéfice de la bonification des périodes de services militaires et de navigation active effectuées en Afrique du Nord pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc. […] L'article 48 de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ouvre le bénéfice de cette disposition pour les pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 alors que cet article était auparavant applicable aux pensions liquidées à partir du 19 octobre 1999. […]
Lire la suite…Il convient d'ajouter également la reconnaissance du temps passé en Afrique du Nord pendant la période des hostilités, pour les pensionnés anciens combattants qui peuvent désormais bénéficier de bonifications, en vertu de l'article 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5552-17 du code des transports : " Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée : / 1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ; / … / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, […] que l'article 48 de la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, […]
[…] Il résulte des explications des parties et des éléments versés au dossier que par lettre du 20 octobre 2016, M. [B] a effectué une demande de révision de sa pension en vertu des dispositions de l'article 48 de la loi 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'Économie bleue, sollicitant la prise en compte du bénéfice de la campagne double pour la durée d'exposition au feu et/ou de combat des anciens combattants d'Afrique du Nord.
Concernant la bonification des périodes de services militaires et de navigation active aux marins français ayant servi en Afrique du Nord pendant la guerre d'Algérie ou les combats en Tunisie et au Maroc, l'article 48 de la loi no 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ouvre désormais le bénéfice de cette disposition aux marins titulaires d'une pension sur l'assurance vieillesse des marins liquidée avant le 19 octobre 1999. Pour ces deux situations, la non extension aux ayants-cause des marins n'est pas propre aux marins. Ceci constitue une disposition de droit commun.
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