Article 111 de la LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
Article 110
Article 112

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d'art contemporain » avant la publication de la présente loi bénéficient du label mentionné au premier alinéa de l'article L. 116-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à compter de cette date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l'article L. 116-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

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