Article 48 de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 5


I.-Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence en application de l'article L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d'une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de la gratuité définie au 4° du III de l'article 50 sexies B de la même annexe et, d'autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.
II.-Le ministre chargé de la culture peut conclure avec ses établissements publics ou les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et les conditions de communication à ces établissements et sociétés des informations mentionnées au I.
III.-Les modalités d'application du même I sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 4 juillet 2019

L'ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2019 (article 7). […] Vu le code du travail, notamment les articles L. 7122-1 et suivants ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-55-3 ; Vu la loi n° 2016-295 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 48 ; Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 63 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

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