Article 65 de la LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
Article 64
Article 66

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

I - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du patrimoine
Art. L211-4

II. - Les 1° et 3° de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter du 1er mai 2009.
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaires3

1Dossier documentaire -
Conseil Constitutionnel · 14 septembre 2017

NOTA : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 65-II : Les 1° et 3° du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 2009. - Article L. 211-5 Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article L. 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-4. […]

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2Une histoire de France par le Conseil d’État. À propos de la qualification d’archives publiques des télégrammes du Général de Gaulle
Revue Générale du Droit

A) L'autonomisation de la notion d'archives publiques Les archives publiques définies à l'article L. 211-4 du Code du patrimoine, constituent des biens du domaine public mobilier en application du 2° de l'article L. 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] avaient été créés « dans le cadre de leur mission de service public ». […] Quant à la « parenthèse » s'étalant de 2009 à 2016, elle a, en tout état de cause, été fermée et effacée par le législateur de 2016 (Le II. de l'article 65 de la loi n° 2016-925 fait rétroactivement entrer en vigueur la reprise de l'ancienne définition des archives publiques, plus large, au 1 er mai 2009, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, […] article 65-II : Les 1° et 3° du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 2009. […] Article L211-5 Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article L. 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-4. Article L211-6 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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