Article L211-4 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 65 (V)

Les archives publiques sont :

1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ;

3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

NOTA

Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 65-II : Les 1° et 3° du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 2009.

Commentaires90

1Les archives communales et départementales
weka.fr · 22 octobre 2025

Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité D'après les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du patrimoine, les documents produits ou reçus par le service d'état civil d'une commune sont considérés comme des archives publiques, et ceci dès leur création (cf. L. 211-4 du Code du patrimoine). À ce titre, l'officier d'état civil doit porter une attention particulière à la bonne conservation des documents et à leur archivage auprès des archives municipales, ou à terme des archives départementales si la commune ne possède pas son propre service.

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°493051
Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2025

[…] des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public », ils constituent, en vertu de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, des « archives publiques », soumises au régime de communication prévu par le chapitre 3 du titre I er du livre II de ce code. […] A ce titre, l'article L. 213-1 prévoit que : « Les archives publiques sont (…) communicables de plein droit », sous réserve des délais prévus à l'article L. 213-2 – par exemple un délai de « 1° vingt-cinq ans (…) a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement (…) ». […] Et, se son côté, […]

 Lire la suite…

3Mercredi, c'est Archi' - 1. Du périmètre et de la mutualisation de l'archivage électronique
fr.linkedin.com · 24 mai 2023

L. 211-2 du Code du Patrimoine Le domaine privé se reconnaissant ainsi aisément dans ces mêmes missions, pour son propre intérêt. « Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, […] à l'architecture et au patrimoine Ces missions s'appliquant par conséquent aussi aux services et aux systèmes d'archivage électronique (SAE). De la mutualisation « I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions414

1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 19DA02481, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nancy, 31 juillet 2015, n° 1403499Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : « La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine. […] à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Marseille, 31 mai 2011, n° 0906633Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : « (…) Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, […] un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).