Article L211-4 du Code du patrimoine
Article L211-3Article L211-5
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

NOTA

Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 65-II : Les 1° et 3° du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 2009.

Commentaires92

1Les ossements du chevalier Bayard mort en 1524 appartiennent au domaine public et ne peuvent être restitués
alyoda.eu · 22 décembre 2025

Le CGPPP ne rétroagit pas et il n'apparaît pas correct d'appliquer l'article L. 2112-1 du CGPPP à des ossements découverts en 1937. Cela dit, depuis 2006, les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine font désormais bien partie du domaine (art. L. 2112-1, 2°). […]

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2Les archives communales et départementales
weka.fr · 22 octobre 2025

Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité D'après les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du patrimoine, les documents produits ou reçus par le service d'état civil d'une commune sont considérés comme des archives publiques, et ceci dès leur création (cf. L. 211-4 du Code du patrimoine). À ce titre, l'officier d'état civil doit porter une attention particulière à la bonne conservation des documents et à leur archivage auprès des archives municipales, ou à terme des archives départementales si la commune ne possède pas son propre service.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°493051
Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2025

[…] des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public », ils constituent, en vertu de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, des « archives publiques », soumises au régime de communication prévu par le chapitre 3 du titre I er du livre II de ce code. […] A ce titre, l'article L. 213-1 prévoit que : « Les archives publiques sont (…) communicables de plein droit », sous réserve des délais prévus à l'article L. 213-2 – par exemple un délai de « 1° vingt-cinq ans (…) a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement (…) ». […] Et, se son côté, […]

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Décisions422

1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 19DA02481, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 31 juillet 2015, n° 1403499Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : « La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine. […] à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 31 mai 2011, n° 0906633Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : « (…) Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, […] un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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