Entrée en vigueur le 10 août 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L111-19
II. - Le présent article s'applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.
[…] [↩] Article L. 111-19 du code de l'urbanisme. [↩] Article 86 […] -II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016. [↩] Article L. 411-1 A du code de l'environnement. [↩] Article 48 de la loi modifiant l'article L. 333-1 du code de l'environnement. [↩] Article 51 de la loi modifiant l'article L 581-14 du code de l'environnement. [↩] Loi organique n° 2016-1086 du 8 août 2016 relative à la nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité. [↩] Article […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme : « Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : / 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, […] soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation ». En application de l'article 86 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les dispositions précitées de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme s'appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1 er mars 2017. […]
Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 (art.86) L'article 86 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, applicable aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017, impose de nouvelles contraintes pour les projets d'aménagement commercial relevant de l'article L.752-1 du Code de commerce. […] Ce qu'il faut retenir : L'article 86 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, applicable aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1 er mars 2017, impose de nouvelles contraintes pour les projets d'aménagement commercial relevant de l'article L.752-1 du Code de commerce. […]
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