Article 79 de la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article 66 qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d'un accord homologué en application de l'article 76.