Loi J21 - LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 novembre 2016
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 24 autres
Directive transposée :

Commentaires+500


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 26 mars 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Cet avantage est toutefois atténué pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, la formalité de l'envoi en possession ne devenant obligatoire qu'en cas de contestation du testament par les héritiers (Code civil, article 1007 modifié par la loi 2016-1547 du 18-11-2016 art. 44). En outre, l'exécuteur testamentaire à qui la saisine est conférée est dispensé de se faire envoyer en possession s'il a été institué par testament authentique. […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 décembre 2018, n° 18/10214

Infirmation partielle — 

[…] L'article L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, était rédigé comme suit : […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 10 mai 2023, n° 22/03428

Infirmation — 

[…] La société ENI ne peut donc valablement se prévaloir de l'article 2052 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016, selon laquelle les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée au dernier ressort.

 

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 juin 2021, n° 20/03789

Infirmation — 

[…] M. Pascal BRILLET, Président, et M. Jean TABOUREAU, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 18 Juin 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M me E F, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.

 

Documents parlementaires345

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 
La conciliation s'est développée dès l'époque révolutionnaire auprès des juges de paix, ancêtres des tribunaux d'instance. Le pouvoir du juge de tenter une conciliation a par la suite été généralisé, l'article 21 du code de procédure civile disposant désormais qu' « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Par conséquent, tout juge peut, lorsqu'il est saisi d'un litige et s'il l'estime opportun, tenter de concilier les parties. Pour certains contentieux, tels que pour les litiges prud'homaux ou devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ce pouvoir de conciliation du … 
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN
Chapitre Ier : Renforcer la politique d'accès au droit
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L111-2, Art. L111-4, Art. L141-1, Sct. TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 54, Art. 55, Art. 69-7
Chapitre II : Faciliter l'accès à la justice
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L123-3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 48-1
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 13
Article 3

I. - Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.
II. - Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d'un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.
III. - Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.
Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.
V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 66-4