Loi J21 - LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 24 autres |
| Directive transposée : |
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[…] L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
Annulation —
[…] En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 22 février 2019 sous le n° 19PA00840.
Annulation —
[…] En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00398.
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.
II. - Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d'un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.
III. - Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.
Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 66-4
- Article L214-43 du Code monétaire et financier
- G.S.D
- MANAO
- Tribunal Judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 29 mars 2024, n° 23/01802
- ARTEAC-LAB (MARSEILLE 5, 848499182)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 7 février 2022, n° 22/00374
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