Article 15 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 novembre 2016 est l'article : Code de procédure pénale - art. 523 (VD)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 45, Art. 521, Art. 529-7

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-9-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire
Art. L212-6, Art. L221-1, Sct. Sous-section 4 : Compétence du tribunal de police

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 41-2, Art. 398

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire
Art. L222-3, Sct. Section 2 : Le ministère public

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire
Sct. Chapitre Ier bis : Les juges de proximité, Art. L121-5, Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-8, Art. L212-3-1, Art. L222-1-1, Art. L532-15-2, Art. L552-8, Art. L562-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 41-3, Art. 523
V. - Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
A cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance.
A cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou d'instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Article 137-1 Modifié par LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 17 (V) La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. […] Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017. […] Loi n 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ­ Article 83 ­ Article 136 ­ Article 148-1 du code de procédure pénale [modifié par les articles 83 et 136] C. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

excéder 15 000 euros. […] Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017. 12 ­ Article 533 Modifié par Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2 Les articles 388­1, 388­2, 388­3, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

[Gel administratif des avoirs] 15 2. […] Nota : L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015. L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017. Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017. […] Considérant que sous la réserve ci-dessus énoncée qu'appelle l'article 41-13, […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juin 2019, n° 18/01181
Confirmation

[…] — Karen STELLA, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Z A a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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  • International·
  • Cuir·
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  • Sociétés·
  • Dire·
  • Service après-vente·
  • Expertise·
  • Constat·
  • Résolution

2Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Contentieux général, 8 février 2018, n° 2017000145

[…] LES MOYENS DES PARTIES : À l'audience du 14 décembre 2017 et dans ses conclusions, PEARL COLLARD- BOUZY a soulevé l'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce aux fins de trancher cette affaire au motif qu'elle est une société civile exerçant une activité agricole et viticole et que le présent litige n'a trait à aucun acte de commerce. Elle indique que compte tenu du montant du litige et de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la juridiction matériellement compétente doit être le Tribunal d'Instance. En réponse, la SARL Entreprise Viticole Champenoise – VITI-CHAMP indique dans ses conclusions qu'elle s'en rapporte au Tribunal quant à la compétence du Tribunal d'Instance de Châlons-en-Champagne. SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,

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  • Champagne·
  • Tribunaux de commerce·
  • Tribunal d'instance·
  • Entreprise·
  • Exception d'incompétence·
  • Siège·
  • Délibéré·
  • Actes de commerce·
  • Activité agricole·
  • Audit

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 14 mars 2024, n° 22/03134
Confirmation

[…] [Localité 15] […] 11.L'article 3, III. de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (ci-après « loi du 18 novembre 2016 ») introduit la sollicitation personnalisée pour « les [huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaires aux comptes et experts-comptables qui] peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'État ».

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  • Relations avec les personnes publiques·
  • Huissier de justice·
  • Sollicitation·
  • Règlement intérieur·
  • Adhésion·
  • Concurrence·
  • Avantage·
  • Clause·
  • Associé·
  • Ententes
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