Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
Concernant la composition de la cour d'appel, il était reproché au juge supplémentaire désigné sur le fondement de l'article 398, alinéa 2, du code de procédure pénale d'avoir participé aux débats et d'avoir participé au délibéré. Or, il apparaît qu'il n'y a ni participé, ni même assisté. S'agissant de la différence de chiffrage des dépenses entre le Conseil constitutionnel et la cour d'appel, la chambre criminelle relève que dans la mesure où certaines dépenses de campagne avaient été dissimulées, le Conseil constitutionnel ne pouvait pas les intégrer à son calcul.
Lire la suite…Article 398 Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. […]
Lire la suite…[…] Le 11/01/18 composé de Madame SONNOIS X, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 4 ccc prév: 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
[…] A l'audience publique du Tribunal Correctionnel d'Epinal le DOUZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE, composé de Monsieur LE-FRIANT Thibaut, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assisté de Madame GAINET Martine, greffière, en présence de Mademoiselle COUILLAUD Sophie, substitut,
[…] JUGEMENT CORRECTIONNEL A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT, Composé de Monsieur Hervé LOUREAU, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assisté de Madame NIETO Myriam, greffier, En présence de Madame FIGEROU Catherine, vice-procureur de la République,
Fondements juridiques du tribunal correctionnel Le tribunal correctionnel trouve son fondement dans les dispositions du Code de procédure pénale, notamment aux articles 381 à 398 CPP https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151908/ Il constitue la juridiction de droit commun en matière correctionnelle, chargée d'assurer la répression des délits dans le respect des principes fondamentaux du procès pénal. […] Intime conviction du juge correctionnel Le tribunal correctionnel statue selon son intime conviction, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale. […]
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