Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 8 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
Article L422-3 La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues à la présente section. […]
Lire la suite…La médiation pénale, prévue à l'article 41-1 5° du Code de procédure pénale, constitue une voie privilégiée pour résoudre les conflits interpersonnels. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 155 du code de procédure pénale : « En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties : /1° Sur leur demande, […] notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile » ; que l'article R 156 du même code prévoit que : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, […]
[…] 26-06-01-02-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1./ Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, […] notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile » ;
[…] La convocation pour rappel à la loi ou avertissement devant le Délégué du Procureur vise les articles 41-1 à 41-3 du Code de procédure pénale et reproduit l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 selon lequel le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat. M lle Camille X… était mineure au moment des faits pour être née le 3 août 1994.
D'autre part, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution la septième phrase du vingt-huitième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dans la même rédaction, et les mots « Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, […]
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