Article 69 de la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Article 68
Article 70

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 66, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 71 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 3 mai 2025

Commentaires3

1Action de groupe en matière de santé : créée en 2016, modifiée en 2017
alain-bensoussan.com · 30 août 2017

Aux termes de l'article 184 de cette loi, […] l'article L.1143-11 du Code de la santé public tel que proposé par cette loi de janvier 2016 a été modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 20e siècle. Celui-ci prévoit désormais que la mise en œuvre du jugement et la réparation des préjudices s'exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 69 à 71 de cette même loi.

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2Action de groupe en matière de santé : créée en 2016, modifiée en 2017
lexing.law · 30 août 2017

Aux termes de l'article 184 de cette loi, […] l'article L.1143-11 du Code de la santé public tel que proposé par cette loi de janvier 2016 a été modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 20e siècle. Celui-ci prévoit désormais que la mise en œuvre du jugement et la réparation des préjudices s'exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 69 à 71 de cette même loi.

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3Actions de groupe : les nouveautés de la loi "J21"Accès limité
C. G. · Dalloz Etudiants · 9 décembre 2016
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Décision1

[…] * 69 de la loi du 18 novembre 2016 : « Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 66, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action. Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 71 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue. »

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