Article 71 de la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
Article 70
Article 72

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article 70 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l'article 66.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 3 mai 2025

Commentaires3

1Action de groupe en matière de santé : créée en 2016, modifiée en 2017
alain-bensoussan.com · 30 août 2017

Aux termes de l'article 184 de cette loi, […] l'article L.1143-11 du Code de la santé public tel que proposé par cette loi de janvier 2016 a été modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 20e siècle. Celui-ci prévoit désormais que la mise en œuvre du jugement et la réparation des préjudices s'exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 69 à 71 de cette même loi.

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2Action de groupe en matière de santé : créée en 2016, modifiée en 2017
lexing.law · 30 août 2017

Aux termes de l'article 184 de cette loi, […] l'article L.1143-11 du Code de la santé public tel que proposé par cette loi de janvier 2016 a été modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 20e siècle. Celui-ci prévoit désormais que la mise en œuvre du jugement et la réparation des préjudices s'exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 69 à 71 de cette même loi.

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3Reforme de la procedure civile
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« A l'audience, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, il est procédé comme il est dit aux articles 776 à 779. […] au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée. « Art. 849-19.-Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, […]

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Décision1

[…] * 69 de la loi du 18 novembre 2016 : « Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article 66, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action. Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article 71 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue. »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).