Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 75
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
II.-(Abrogé).
III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.
En effet, les gaz médicaux ne répondent pas aux conditions fixées par l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et par l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS). […] au BOI-TVA-LIQ-40-10 au § 1 à 30) ; […] Le taux réduit s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 (II de l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 modifié par l'article 13 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).
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Une actualité du 23 janvier 2019, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 75 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 pérennise l'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH) prévue par l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (article 278-0 bis, K du code général des impôts).© LegalNews 2019Références- Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts
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