Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.
En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'Etat, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté indique dans son article 1er que « la réserve civique […] comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent 1° la réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ». […]
Lire la suite…Faisant application de sa jurisprudence aux dispositions d'habilitation contestées des articles 1,2 ,3,5 et 6 de la loi qui lui était déférée, le Conseil constitutionnel les a jugées conformes aux exigences de l'article 38 de la Constitution. […]
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[…] requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. 9 NOTA : L'article L443-3 du code de l'urbanisme a été modifié par l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. 5. […] Version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté Article 9 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 […]
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