LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2024
Prochaine modification : 1 décembre 2024
Codes visés : Code de commerce, Code de la construction et de l'habitation. et 21 autres

Commentaires+500


Me Guillaume Bagard · consultation.avocat.fr · 14 mars 2024

Cette proposition de loi vient relancer le débat sur les lois mémorielles. […]

 

Village Justice · 8 mars 2024

[…] « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Par ailleurs, l'article 3 du Préambule de la Constitution de 1946 indique que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». […] En droit français, la notion d'identité de genre a été introduit par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Désormais, l'article 225-1 du Code pénal dispose : « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur identité de genre […] ».

 

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

→ L'article 129 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté complète l'article L. 711-3 du code de la construction et de l'habitation. Il y est désormais précisé que les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires. […]

 

Décisions286


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 13 mai 2019, n° 18/01284

Confirmation — 

[…] Le 27 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence La Frégate a transmis des conclusions aux fins de sursis à statuer, en application de l'article 378 du code de procédure civile, jusqu'à la nomination d'un administrateur provisoire, requis sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 27 janvier 2017.

 

2Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 7 juin 2023, n° 21/01429

Infirmation — 

[…] La METROPOLE DE [Localité 8], collectivité à statut particulier, créée en vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation et de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, identifiée au SIREN sous le numéro 200 046 977, dont le siège est [Adresse 3]), représentée par son président du Conseil, Monsieur [T] [K], dûment habilité à cet effet par délibération n° 2020-0005 en date du 2 juillet 2020, venant aux droits et obligations de la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 8] ([Localité 5]

 

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 23 octobre 2017, n° 17/04690

— 

[…] Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1 er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

 

Documents parlementaires331

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … 
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Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 du 26 janvier 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION
Chapitre Ier : Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité
Article 1

La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.

Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :

1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;

2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;

5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.

D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.

Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.

L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.

Article 2

La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.
En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'Etat, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.

Article 3

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l'article L. 120-4 du code du service national. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.
L'inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l'adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
L'autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l'article 8, procède à l'inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.