Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
L'article 4 est applicable :
1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;
2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.
L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi organique pour transmettre aux députés et aux sénateurs l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d'application de l'article 4.
NOTA : Conformément à l'article 19 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux députés à la date de publication de ladite loi et aux sénateurs à compter du 2 octobre 2017. 8 Chapitre IV : Incompatibilités - Article L.O. 151-2 Modifié par loi n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 12 Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général ou les participations financières mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, […]
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I. – Le contrôle de la régularité de la situation d'un parlementaire à l'égard de ses obligations fiscales instauré par l'article L.O. 136-4 du code électoral Placé dans le chapitre du code électoral relatif aux conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des députés, l'article L.O. 136-4 trouve son origine dans la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique 2 . […] L'article L.O. 136-4 du code électoral étant applicable aux députés élus lors des élections précédant la publication de la loi organique du 15 septembre 2017, sa situation fiscale a été examinée par l'administration dans le délai spécial de trois mois prévu par l'article 19 de cette loi organique. […]
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