Entrée en vigueur le 24 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 3
I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 448,7 millions d'euros pour l'année 2018.
II.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 131,7 millions d'euros pour l'année 2018.
III.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 125 millions d'euros pour l'année 2018.
Au premier alinéa de l'article L. 1222810, les mots : « aux articles 63 ou 1003 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2252 et L. 22515 du code de l'action sociale et des familles » ; […] ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019. f. Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 Article 73 I. […] Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 122528. […]
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