Article 1 de la LOI n°2018-697 du 3 août 2018
Article 2

Entrée en vigueur le 6 août 2018

I. - A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'Etat compétent, sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

Entrée en vigueur le 6 août 2018
Sortie de vigueur le 27 novembre 2021

Commentaires18

1Caméras piétons et sapeurs-pompiers : zoom sur le nouveau décret
blog.landot-avocats.net · 21 juillet 2019

Article 3 En savoir plus sur cet article… Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 2, les services d'incendie et de secours peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 susvisée. […] Les données mentionnées au 1° de l'article 4 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées. Article 8 En savoir plus sur cet article… Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, […]

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2Décret d'application de la loi relative à l'usage de caméras mobiles pour les forces de l'ordre
M. François Grosdidier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 février 2019

La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a autorisé l'usage des caméras mobiles, d'une part, en son article 3 et à titre pérenne, par les agents de police municipale et, d'autre part, en ses articles 1 et 2, […]

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3Décret d'application de la loi relative à l'usage de caméras mobiles pour les forces de l'ordre
M. François Grosdidier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 décembre 2018

Il lui demande par conséquent quand il compte publier ces décrets d'application pour préciser la bonne mise en place de cette loi dans toutes les communes, conformément à ce qu'elle prévoit : « Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». […] La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a autorisé l'usage des caméras mobiles, d'une part, en son article 3 et à titre pérenne, […]

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 9 mai 2019, n° 2019-056

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-1 et L. 241-2 ; […] Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, notamment son article 1 er ;

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2CNIL, Délibération du 27 avril 2023, n° 2023-039

[…] 1. La CNIL estime légitime la pérennisation de l'usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours. […] L'article L. 241-3 du CSI a pérennisé l'usage des caméras individuelles par ces agents qui était autorisé à titre expérimental par l'article 1er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. L'article L. 241-3 du CSI prévoit que les modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la CNIL.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).