Article 46 de la LOI n°2018-699 du 3 août 2018
Article 45Article 47
Article 46 de la LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008Art. 9-1
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Documents parlementaires • 8
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Sur l'article 42, renuméroté article 46
Amendement de précision. Lire la suite…
Sur l'article 42, renuméroté article 46
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
Sur l'article 42, renuméroté article 46
À titre d'exemple, le député et le sénateur participant au conseil d'administration de France télévisions sont « désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat » 25(*) . Ces textes sectoriels sont toutefois épars et parfois contredits par la pratique. Les deux sénateurs membres du Conseil de l'immobilier de l'État sont ainsi nommés par le Sénat, sur proposition de la commission des finances, alors qu'un décret prévoit qu'ils sont désignés par le président du Sénat 26(*) ; b) soit ces règles de nomination sont déterminées … Lire la suite…
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