LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 août 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 26 autres |
Commentaires • 34
Décisions • 3
Annulation —
[…] — la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 ; […] 18. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article, s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
Conformité —
[…] - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] - la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ;
Non conformité —
[…] - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; […] - la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales.
I. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d'une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.
A défaut d'accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent I à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne une femme et laquelle désigne un homme.
II. - L'Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu'ils sont appelés, en application d'une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement.
III. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.
A défaut d'accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent III à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne des femmes en nombre supérieur aux hommes et laquelle désigne des hommes en nombre supérieur aux femmes.
IV. - En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme extérieur au Parlement, le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu'il remplace.
V. - Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés au sein d'un organisme extérieur au Parlement parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d'une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l'Assemblée nationale et le Sénat veillent, dans la mesure du possible, à ce que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un.
L'Assemblée nationale et le Sénat s'efforcent de respecter leur configuration politique respective pour l'ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs au Parlement.
- SA DU MARAIS DE LARCHANT
- SAS AUDI-SON
- BERARD GROUPE
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2014, n° 13/03211
- Article L631-3 du Code de commerce
- Cour administrative d'appel de Nancy, 22 juin 2023, n° 23NC00479
- Tribunal administratif de Melun, 27 novembre 2024, n° 2407962
- NAVY PARIS
- Entreprises FERON (59610)
- Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2016, n° 13/08525
- Article 114 du Code de procédure civile
- Article L224-12 du Code de la route
- CLIMATE WARRANTY (802284448)
- Article R625-7 du Code pénal
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 3ème chambre, 12 février 2025, n° 2401788
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 9 octobre 2024, n° 23/00420
- CONTROLE TECHNIQUE ARIEGEOIS (SAINT-JEAN-DU-FALGA, 385171632)
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 20 septembre 2024, n° 24/03567
- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- AVALON FRANCE (PARIS 17, 842863789)