Article 54 de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

I.-A titre expérimental, le bénéficiaire ou l'auteur d'une décision administrative non réglementaire entrant dans l'une des catégories définies au deuxième alinéa du présent I peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.
Le premier alinéa du présent I est applicable aux décisions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V, prises sur le fondement du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme ou des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique et dont l'éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l'appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux décisions prises par décret.
II.-La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure.
La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend l'examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l'exclusion des référés prévus au livre V du code de justice administrative.
Le tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d'illégalité externe qu'il estime devoir relever d'office, y compris s'il n'est pas d'ordre public.
III.-La décision du tribunal n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d'action ou par voie d'exception à l'encontre de cette décision.
Par dérogation à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime qu'elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée.
IV.-L'expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V, dans le ressort des tribunaux administratifs, au nombre maximal de quatre, désignés par ce décret. Elle fait l'objet d'une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les décisions entrant dans le champ du deuxième alinéa du I et pouvant faire l'objet d'une demande en appréciation de régularité, en tenant compte notamment de la multiplicité des contestations auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.
Le décret prévu au premier alinéa du présent V fixe également les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées, d'une part, des demandes tendant à apprécier la régularité d'une décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et, d'autre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018

Commentaires33


www.lemondedudroit.fr · 2 décembre 2021

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

Ce décret a été pris pour l'application de l'article 54 de la loi du 10 août 2018 dite « pour un État au service d'une société de confiance ». […] 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, devenu l'article R. 312-8 du code. […]

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blog.landot-avocats.net · 26 mars 2020

L'article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (ESSOC ; société de confiance ; droit à l'erreur…) prévoit un nouveau type de contentieux à titre expérimental : tout bénéficiaire d'une décision administrative non réglementaire pourra vérifier la légalité externe de ladite décision directement auprès du juge (afin d'être ensuite rassuré et de pouvoir agir). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 22 mai 2023, n° 2001582
Rejet

[…] — l'absence de réponse du service aux observations de la société l'a privée de la possibilité d'exercer le recours hiérarchique prévu par l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, qui constitue une garantie substantielle ;

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2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 6 mai 2019, 427650, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Par deux mémoires, enregistrés les 10 février et 14 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'union syndicale des magistrats administratifs et le syndicat de la juridiction administrative demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 mars 2020, 427650, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ; […] 1. L'Union syndicale des magistrats administratifs et le Syndicat de la juridiction administrative demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité, pris pour l'application de l'article 54 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

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ARTICLE 28 – REGROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ____________________________________________________________ 164 CHAPITRE III – DES REGLES PLUS SIMPLES POUR LE PUBLIC _____________________ 172 ARTICLE 29 - EXPERIMENTATION DE PRESTATIONS DE SUPPLEANCE DE L'AIDANT À DOMICILE (OU « RELAYAGE »), ASSURES PAR UN PROFESSIONNEL SUR UNE PERIODE DE PLUSIEURS JOURS CONSECUTIFS ___________________ 172 ARTICLE 30 – SIMPLIFICATION DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ____________________________________________ 183 ARTICLE 31 – DEMANDE EN APPRECIATION DE … Lire la suite…
Sur l'article 31, renuméroté article 54
Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et … Lire la suite…
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___ Pages introduction TRAVAUX DE LA COMMISSION I. AUDITION DU MINISTRE II. EXAMEN des articles TITRE PRÉLIMINAIRE dISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION Article 1er Approbation de la stratégie nationale d'orientation de l'action publique pour la France Après l'article 1er titre IER une relation de confiance : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE Chapitre Ier Une administration qui accompagne Article 2 (articles. L. 123-1, L. 124-1 et L ; 124-2 [nouveaux], L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration) Consécration au profit du … Lire la suite…
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