Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1728 du 22 décembre 2021 - art. 2
I. - (Abrogé)
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958Art. 41-25, Art. 41-26
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1728 du 22 décembre 2021 - art. 2
I. - (Abrogé)
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958Art. 41-25, Art. 41-26
(art.41-25 de L'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature version modifiée par la LOi n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 12 (V). Il ressort de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur. […]
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