Entrée en vigueur le 24 mai 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l'activité, la sauvegarde de l'emploi, l'apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l'Union européenne, notamment :
1° En remplaçant les dispositions relatives à l'adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d'adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d'arrêter un plan malgré l'opposition d'une ou plusieurs classes de créanciers ;
3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;
4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;
6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l'entrepreneur individuel faisant l'objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;
8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;
9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
L'application du mécanisme d'application forcée interclasse est, en principe, soumise au respect de la règle dite de « priorité absolue » : L'article premier permet aux détenteurs de capital de bénéficier d'un traitement particulier uniquement lorsque le débiteur n'atteint pas les seuils au-delà desquels la constitution de classes de parties affectées est obligatoire (C. com., art. […]
Lire la suite…[…] La directive UE 2019/1023 du 20 juin 2019, dite de « restructuration et insolvabilité » a été transposée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et son décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, publiés respectivement les 16 et 24 septembre 2021. Ces textes sont pris sur le fondement des articles 60, 14°, et 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte.
Rappelons que cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 99 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP. […] Je précise tout d'abord que cette habilitation expire le 23 avril 2022, puisque, comme vous le savez, le délai de vingt-quatre mois a été prolongé de quatre mois en vertu de l'article 14 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. […] Selon l'article 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le Gouvernement disposait de quatre mois, soit jusqu'au 14 janvier 2022, pour déposer un projet de loi de ratification, […]
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