Article 54 de la LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
Article 53
Article 55

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires22

0
Sur l'article 13 septies, renuméroté article 54
Les exploitants agricoles, sans être aussi commerçants, peuvent tout à fait vendre sur les marchés ou sur le domaine public, leur production agricole, directement auprès des consommateurs. Ils continuent alors à exercer dans un tel cadre, une activité agricole au sens de l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent pouvoir acquérir ou transmettre leur autorisation, comme la loi le prévoit pour les commerçants. Il s'agit de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d'une autorisation d'occupation exclusive au sein d'une halle ou d'un marché, ou d'une … Lire la suite…

Sur l'article 13 septies, renuméroté article 54
Les exploitants agricoles, sans être aussi commerçants, peuvent tout à fait vendre sur les marchés ou sur le domaine public, leur production agricole, directement auprès des consommateurs. Ils continuent alors à exercer dans un tel cadre, une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent pouvoir acquérir ou transmettre leur autorisation, comme la loi le prévoit pour les commerçants. Il s'agit de prévoir pour les exploitants agricoles titulaires d'une autorisation d'occupation exclusive au sein d'une halle ou d'un marché, ou d'une … Lire la suite…

Sur l'article 13 septies, renuméroté article 54
Au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs conservent une activité agricole, et ce, même lorsqu'ils vendent directement leurs produits aux consommateurs sur les marchés ou sur le domaine public. Ils sont alors inscrits au registre des actifs agricole et non pas à celui des commerçants et des sociétés. C'est pourquoi, le présent amendement permet aux agriculteurs d'acquérir ou de transmettre leur autorisation d'occupation exclusive au sein d'une halle ou d'un marché ainsi que leur autorisation d'occupation temporaire du domaine public de façon … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion