Entrée en vigueur le 28 juillet 2019
Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.
[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment indiqué que [L] [Y] est le seul à solliciter le partage des successions de ses s'urs, qu'en application des articles 757-2 et 757-3 du code civil ainsi que de l'article 2 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019 ; qu'il dispose d'un droit de moitié sur les parcelles E [Cadastre 1]-[Cadastre 6] et moitié de E-[Cadastre 4] appartenant à la succession de [Z] et sur les parcelles E [Cadastre 2] et moitié de E [Cadastre 4] appartenant à la succession de [N] ; […] la cour retient qu'il y a lieu de faire application de l'article 757-3 du code civil, sans application de l'article de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, […]