Article 5 de la LOI n°2019-816 du 2 août 2019
Article 2
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires7

1Sports - Avenir De La Ligue Du Grand Est De Football
M. Emmanuel Lacresse · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

L'article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace prévoit que « dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace. » Cette disposition permet aux fédérations sportives qui le souhaitent, d'adapter leur organisation territoriale au ressort géographique de la nouvelle collectivité.

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2Ligues alsaciennes de sport
Mme Patricia Schillinger, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Pourtant, l'article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) devait permettre aux fédérations sportives de s'organiser à l'échelle du territoire alsacien en créant des ligues infrarégionales. […]

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3Ligues alsaciennes de sport
Mme Patricia Schillinger, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 3 mars 2022

Pourtant, l'article 5 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) devait permettre aux fédérations sportives de s'organiser à l'échelle du territoire alsacien en créant des ligues infrarégionales. En dépit de la volonté réitérée de nombreux acteurs du sport alsacien de recréer des ligues sportives alsaciennes, les dispositions prévues en ce sens par la loi du 2 août 2019 demeurent inappliquées.

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