Entrée en vigueur le
- Code électoralArt. L52-12, Art. L415-1
- LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977Art. 19-1, Art. 19-2
[…] Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, modifiées en dernier lieu par l'article 2 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 : « I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, […]
[…] Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, modifiées en dernier lieu par l'article 2 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 : « I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts./ Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, […]