Article L52-12 du Code électoral
Article L52-11-1
Article L52-13

Entrée en vigueur le 9 avril 2026

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2026-249 du 7 avril 2026 - art. unique

I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle.

Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n'est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.
La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Les frais d'expertise comptable liés à l'application du présent article sont inscrits dans le compte de campagne et éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l'Etat prévu à l'article L. 52-11-1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu'une partie de ces frais lorsqu'ils s'avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne.
Cette présentation n'est pas obligatoire :
1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.

IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales.

V.-Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.

VI.-Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.

Entrée en vigueur le 9 avril 2026

Commentaires405

1Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6515 AN du 20 juin 2025
kohenavocats.com · 20 mars 2026

La Commission estimait ce manquement d'une particulière gravité au regard de l'article L.O. 136-1 du code électoral. […] La décision tranche ainsi la question de savoir si le seul dépassement du délai de dépôt du compte de campagne, sans fraude caractérisée, constitue un manquement d'une particulière gravité justifiant une déclaration d'inéligibilité. […] Le dispositif légal est rappelé avec précision : l'article L. 52-12 du code électoral impose un dépôt dans un délai impératif, et l'article L.O. 136-1 prévoit la sanction de l'inéligibilité en cas de manquement d'une particulière gravité. […]

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2Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6482 AN du 20 juin 2025
kohenavocats.com · 20 mars 2026

La Commission avait rejeté ce compte au motif que le mandataire financier n'avait pas ouvert le compte bancaire unique prescrit par l'article L. 52-6 du code électoral. […] Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 19 juin 2025, a déclaré le candidat inéligible pour une durée d'un an en application de l'article L.O. 136-1 du même code. […] Il cite les articles L. 52-12 et L. 52-6 du code électoral, soulignant que le compte doit être présenté par un expert-comptable sauf exceptions limitatives. […]

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3Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6498 AN du 20 juin 2025
kohenavocats.com · 20 mars 2026

Il a ainsi tranché la question de savoir si un retard au dépôt du compte de campagne, justifié par des difficultés pratiques, constitue un manquement d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral, justifiant une déclaration d'inéligibilité. **I. […] Il en précise ensuite les conséquences juridiques automatiques. **A. […] Le Conseil rappelle que l'article L. 52-12 du code électoral impose un dépôt au plus tard « avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour ». […]

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1Décision du 19 décembre 2012 relative au compte de campagne de Mme Marine LE PEN, candidate à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2012

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat […] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, […] place de l'Opéra à Paris ― pour lesquels est déclarée une dépense totale de 41 770 euros ― se sont ajoutés au dépôt de gerbe effectué chaque année et que les « Journées d'été » qui se sont déroulées à Nice les 10 et 11 septembre 2011 ― pour lesquelles une dépense totale de 204 844 euros figure dans le compte ― ne sont que la version 2011 de l'« Université d'été » ; que, si lesdites manifestations, […] 12. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2012-4709 AN du 1er mars 2013, A.N., Français établis hors de France (4ème circ.)Inéligibilité

[…] Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-1, L. 52-6, L. 52-12 et L. 330-7 ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 21 janvier 2013, n° 11PA04158Réformation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1020521/3-1 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit réformée la décision du […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, […] que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ;

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