Entrée en vigueur le 9 avril 2026
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2026-249 du 7 avril 2026 - art. unique
I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle.
Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n'est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.
La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Les frais d'expertise comptable liés à l'application du présent article sont inscrits dans le compte de campagne et éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l'Etat prévu à l'article L. 52-11-1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu'une partie de ces frais lorsqu'ils s'avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne.
Cette présentation n'est pas obligatoire :
1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales.
V.-Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.
VI.-Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.
Elles sont en elles-mêmes sans influence sur le droit d'éligibilité garanti aux citoyens par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et sur les garanties juridictionnelles conditionnant une déclaration d'inéligibilité par le juge de l'élection en cas de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financements des campagnes électorales. […] S'il résulte des dispositions nouvelles du premier alinéa du III de l'article L. 52-12 du code électoral ajoutées par le 1° de l'article unique de la loi du 7 avril 2026, citées ci-dessus au point 6, […]
Lire la suite…L. 123-12). […] Un titre protégé contre une fonction Ce qui définit l'expert-comptable L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 définit la profession par une liste de verbes. […] Il interdit seulement de confier le travail réservé à quelqu'un d'autre. […] L. 52-12, III). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat […] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, […] place de l'Opéra à Paris ― pour lesquels est déclarée une dépense totale de 41 770 euros ― se sont ajoutés au dépôt de gerbe effectué chaque année et que les « Journées d'été » qui se sont déroulées à Nice les 10 et 11 septembre 2011 ― pour lesquelles une dépense totale de 204 844 euros figure dans le compte ― ne sont que la version 2011 de l'« Université d'été » ; que, si lesdites manifestations, […] 12. […]
[…] Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-1, L. 52-6, L. 52-12 et L. 330-7 ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, […] devis, et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte » ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que « la commission des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, […] qu'aux termes de l'article L. 118-3 "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, […]
Par un jugement rendu ce jour, le tribunal rejette sa protestation après avoir écarté l'ensemble des griefs soulevés, les considérant soit comme non établis, soit comme insusceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, compte tenu de l'écart entre le résultat obtenu par la liste « Alliance Méditerranéenne » qu'il conduisait et le seuil de 10 % des suffrages exprimés mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral pour qu'une liste puisse se présenter au second tour. 2. […] Hassan n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, alors que cette obligation est prévue par l'article L. 52-12 du code électoral. […]
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