LOI n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 20 avril 2021 |
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Dernière modification : | 20 avril 2021 |
Code visé : | Code du travail |
Sur le projet de loi
Promulgation : | 18 octobre 2020 |
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Dépôt du projet de loi : | 16 décembre 2019 |
Nombre d'étapes : | 7 étapes |
Articles au dépôt : | 6 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 65 amendements |
Amendements adoptés : | 36 amendements |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code du travailSct. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode, Sct. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode, Sct. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode, Art. L7124-1, Sct. Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées., Art. L7124-5, Art. L7124-9, Art. L7124-10, Art. L7124-25
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L7124-4-1
- LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004Art. 6-2
I. - Hors des cas mentionnés à l'article L. 7124-1 du code du travail, la diffusion de l'image d'un enfant de moins de seize ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux :
1° Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
2° Ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
II. - L'autorité mentionnée au premier alinéa du I du présent article formule des recommandations aux représentants légaux de l'enfant relatives :
1° Aux horaires, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ;
2° Aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci ;
3° Aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ;
4° Aux obligations financières qui leur incombent en application du III.
III. - Lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus mentionnés au I excèdent, sur une période de temps donnée, le seuil fixé par décret en Conseil d'État en application du 2° du même I, les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations et gérés par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l'autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l'enfant.
IV. - Tout annonceur qui effectue un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans est tenu de vérifier auprès de la personne responsable de la diffusion si celle-ci déclare être soumise à l'obligation mentionnée au III du présent article. En pareil cas, l'annonceur verse la somme due en contrepartie du placement de produit, minorée, le cas échéant, de la part déterminée en application de la dernière phrase du même III, à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de la gérer jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation. Les dispositions de la deuxième phrase dudit III sont applicables. Le non-respect de l'obligation fixée à la deuxième phrase du présent IV est puni de 3 750 € d'amende.
Commentaires
Ce 29 avril, un décret est venu préciser et rendre applicable l'article 1 de la loi du 19 octobre 2020, visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Cette loi sur les « enfants influenceurs », d'origine LREM, visait principalement à encadrer ce nouveau mode de monétarisation de l'image d'enfants sur les plateformes et réseaux sociaux. Leurs images diffusées « à titre lucratif par des plateformes de partage de vidéos » sont placées sous le régime d'autorisation préalable applicable aux enfants employés dans le …
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