Article 5 de la LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Article 4
Article 6
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

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Décision1

[…] D'une part, aux termes de l'article 48 de la loi du 15 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : « I. – A. -Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ; […] Enfin, aux termes de l'article 17 de ce décret : « Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, […] à l'article 5 et au 1° de l'article 9 : / – 24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ; […]

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Sur l'article 4 bis, renuméroté article 5
Lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, une enveloppe de 50 millions d'euros a été allouée pour préfigurer la réforme du financement des services d'aide à domicile (SAAD). Cette expérimentation a fait l'objet d'un appel à candidature et devait donner lieu à conclusion de Contrats d'objectifs et de moyens (CPOM). Plusieurs conseils départementaux se sont engagés pour plusieurs années dans ce dispositif, mais la crise sanitaire a retardé sa mise en oeuvre dans plusieurs départements. Lors de l'évaluation des effets de ce financement exceptionnel dans le cadre du … Lire la suite…

Sur l'article 4 bis, renuméroté article 5
Cet amendement supprime l'article 4 bis, qui demande la remise d'un rapport au Parlement sur la réforme du financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) lancée en 2019. Un tel rapport n'est pas nécessaire : d'abord car la CNSA, dont les missions sont clarifiées par le présent texte, pourra exercer ce rôle d'évaluation ; ensuite car le Parlement a la possibilité d'évaluer lui-même de tels dispositifs - c'est d'ailleurs ce qu'ont fait nos collègues députés en juillet dernier. Lire la suite…

Sur l'article 4 bis, renuméroté article 5
Source : Commission des affaires sociales, d'après Cades De tels transferts étaient incompatibles avec les dispositions de valeur organique 7(*) de l'article 4 bis de la l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative à la dette sociale, qui fixaient de facto à 2024 la date limite d'amortissement de la dette de la sécurité sociale par la Cades. C'est pourquoi la loi organique du 7 août 2020 a prolongé ce délai et fixe désormais au 31 décembre 2033 la date à laquelle la totalité de la dette sociale transférée à la caisse devra être apurée. Comme le rapporteur général l'avait alors … Lire la suite…
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