Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2303175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303175 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 4 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Ravenel a refusé de lui verser le complément de traitement indiciaire (CTI) pendant sa période de suspension conservatoire du 3 février au 3 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Ravenel de régulariser sa situation relative à la période de suspension du 3 février au 3 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ravenel la somme de 1 800 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas perçu le complément de traitement indiciaire pendant la période de suspension à titre conservatoire du 3 février au 3 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier Ravenel, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faivre, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce les fonctions de secrétaire médicale au sein du centre hospitalier Ravenel en qualité d’aide-soignante. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre, Mme A… a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire jusqu’au 3 juin 2023 par une décision du 3 février 2023. Le 15 août 2023, elle a sollicité le versement du complément de traitement indiciaire au titre de cette période de suspension à titre conservatoire. Par une décision du 8 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier Ravenel a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article 48 de la loi du 15 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : « I. – A. -Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ; (…) / III.- Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’Etat. / III bis. – Les I à III s’appliquent : / A. – Pour les personnels mentionnés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du même A, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ; (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : « Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° des établissements publics de santé ; (…) ». Aux termes de l’article 16 du même texte : « Le montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l’assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire ». Enfin, aux termes de l’article 17 de ce décret : « Conformément à l’article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit : / 1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l’article 1er, à l’article 5 et au 1° de l’article 9 : / – 24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ; / – 49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 712-1 de ce code : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 712-2 du même code : « Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé ».
Le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque fonctionnaire, déterminé uniquement en fonction de ses grade et échelon ou, à défaut, de la catégorie d’emploi dont il relève, et à un montant régulièrement actualisé, sans qu’il y ait lieu d’y inclure aucune indemnité, qu’elle fasse ou non l’objet d’une retenue pour pension.
Pour soutenir que le complément de traitement indiciaire devait lui être versé pendant sa période de suspension à titre conservatoire, Mme A… indique que ce complément fait partie du traitement indiciaire puisqu’il est revalorisé dans les mêmes conditions, qu’il est pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, selon les mêmes modalités de calcul et est soumis aux mêmes contributions et cotisations.
Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées que c’est par exception à la règle du service fait que le traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont limitativement énumérés par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique au nombre des éléments de rémunération dont le versement est maintenu au fonctionnaire suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, à l’exclusion de toute autre indemnité, liée ou non à l’occupation de certains emplois ou à l’exercice effectif des fonctions.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le complément de traitement indiciaire, qui constitue, d’après les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 48 de la loi du 15 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, un dispositif sui generis, consistant en l’attribution d’une indemnité exprimée sous la forme de points d’indice afin de favoriser l’attractivité dans l’ensemble des emplois des établissements y ouvrant droit, n’est pas lié à un indice propre à chaque agent public mais à l’occupation par certains agents de leur emploi au sein de certains établissements. Le complément de traitement indiciaire, auquel Mme A… a droit à ce titre, ne saurait ainsi être qualifié comme un élément du traitement au sens de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser le complément de traitement indiciaire, indemnité distincte du traitement indiciaire, pendant la période de sa suspension à titre conservatoire, le centre hospitalier Ravenel aurait commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 de la directrice du centre hospitalier Ravenel ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Ravenel, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A… au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande le centre hospitalier Ravenel au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Ravenel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Ravenel.
Délibéré après l’audience publique du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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